95. Un chef de service de vérification dans la Direction principale de la vérification des entreprises (Montréal) ou un chef de service de vérification dans la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96 à 98 et à l’article 99;
2° les articles 27.1.1 et 51.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, des articles 2 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), de l’article 7.0.6, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1, 418, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 95; A.M. 2012-12-06, a. 67; A.M. 2013-10-10, a. 43; A.M. 2015-09-24, a. 31.