A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
90. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 90; A.M. 2012-12-06, a. 63; A.M. 2013-10-10, a. 39.
90. Le directeur du Bureau de Toronto à la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 21, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 39, 58.1, 71 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4°  les articles 7.10 et 7.12 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 85, 98, 361 et 525, le deuxième alinéa de l’article 647, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1, 898.1 et 905.0.19, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000, les articles 1001, 1006, 1082.13, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
8°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
9°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
10°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
11°  les articles 56 et 202, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et l’article 532 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
12°  les articles 14.1, 33, 35, 36 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est, dans la mesure où il est sous l’autorité immédiate du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa, autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 90; A.M. 2012-12-06, a. 63.
90. Le directeur du Bureau de Toronto à la Direction principale de la vérification des entreprises 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 21, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 39, 58.1, 71 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4°  les articles 7.10 et 7.12 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 85, 98, 361 et 525, le deuxième alinéa de l’article 647, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1, 898.1 et 905.0.19, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000, les articles 1001, 1006, 1082.13, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
8°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
9°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
10°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
11°  les articles 56 et 202, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et l’article 532 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
12°  les articles 14.1, 33, 35, 36 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est, dans la mesure où il est sous l’autorité immédiate du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa, autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 90.