89. Sous réserve des articles 86.1 et 87, un directeur principal de la vérification des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2° les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3° l’article 358.0.2, le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48, 905.0.7 et 905.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 89; A.M. 2012-12-06, a. 62; A.M. 2013-10-10, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 30.