87. Le directeur principal de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 89 et 90, à l’article 91, au premier alinéa des articles 92 et 94 à 98 et à l’article 99.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 87; A.M. 2012-12-06, a. 60.