86.1. Le directeur principal de la vérification des entreprises (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 87, 89 et 93 à 98 et à l’article 99.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 985.9.2R2 et 985.9.2R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2013-10-10, a. 34; A.M. 2015-09-24, a. 28.