A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
86. Un agent de bureau qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.0.1°  l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
1.1°  les articles 2 et 6.1, le sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.2 et les articles 7 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522, le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 86; A.M. 2012-12-06, a. 59; A.M. 2014-10-30, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 27; A.M. 2016-10-12, a. 55; A.M. 2017-08-29, a. 62; A.M. 2019-12-18, a. 70.
86. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.1°  les articles 2 et 6.1, le sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.2 et les articles 7 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522, le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 86; A.M. 2012-12-06, a. 59; A.M. 2014-10-30, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 27; A.M. 2016-10-12, a. 55; A.M. 2017-08-29, a. 62.
86. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.1°  les articles 2 et 6.1, le sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.2 et les articles 7 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522, le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 86; A.M. 2012-12-06, a. 59; A.M. 2014-10-30, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 27; A.M. 2016-10-12, a. 55.
86. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.1°  les articles 2, 6.1, 6.2, 7 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522, le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 86; A.M. 2012-12-06, a. 59; A.M. 2014-10-30, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 27.
86. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522, le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 86; A.M. 2012-12-06, a. 59; A.M. 2014-10-30, a. 46.
86. Sous réserve de l’article 85, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du contrôle fiscal des crédits d’impôt, à la Direction du contrôle fiscal des sociétés ou à la Direction du contrôle fiscal des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522, le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 86; A.M. 2012-12-06, a. 59.
86. Sous réserve de l’article 85, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans la Direction du contrôle fiscal des crédits d’impôt des sociétés, dans la Direction du contrôle fiscal des sociétés ou dans la Direction des employeurs est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522, le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 86.