86. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.1° les articles 2, 6.1, 6.2, 7 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2° l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522, le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).