84. Un chef de service dans la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.1 et 86;
2° les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3° l’article 2631 du Code civil;
4° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
6° l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).