A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
84. Un chef de service à la Direction de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.0.1 à 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
6°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
8°  les articles 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, des articles 2 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 84; A.M. 2012-12-06, a. 57; A.M. 2013-10-10, a. 32; A.M. 2014-10-30, a. 43; A.M. 2015-09-24, a. 24; A.M. 2016-10-12, a. 51; A.M. 2017-08-29, a. 59.
84. Un chef de service dans la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.0.1 à 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
6°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
8°  les articles 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, des articles 2 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 84; A.M. 2012-12-06, a. 57; A.M. 2013-10-10, a. 32; A.M. 2014-10-30, a. 43; A.M. 2015-09-24, a. 24; A.M. 2016-10-12, a. 51.
84. Un chef de service dans la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.1 et 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
6°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, des articles 2 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 84; A.M. 2012-12-06, a. 57; A.M. 2013-10-10, a. 32; A.M. 2014-10-30, a. 43; A.M. 2015-09-24, a. 24.
84. Un chef de service dans la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.1 et 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
6°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 84; A.M. 2012-12-06, a. 57; A.M. 2013-10-10, a. 32; A.M. 2014-10-30, a. 43.
84. Un chef de service dans la Direction du contrôle fiscal des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
6°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 84; A.M. 2012-12-06, a. 57; A.M. 2013-10-10, a. 32.
84. Un chef de service dans la Direction du contrôle fiscal des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
6°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 84; A.M. 2012-12-06, a. 57.
84. Un chef de service dans la Direction des employeurs est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 1769 et 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
6°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 84.