80. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 35.6, 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 80; A.M. 2012-12-06, a. 53; A.M. 2014-10-30, a. 39; A.M. 2015-09-24, a. 20; 2016-10-12A.M. 2016-10-12, a. 471.