A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
80. Un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un agent de bureau qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 35.6, 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.1°  l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
2°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 80; A.M. 2012-12-06, a. 53; A.M. 2014-10-30, a. 39; A.M. 2015-09-24, a. 20; A.M. 2016-10-12, a. 47; A.M. 2019-12-18, a. 68.
80. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 35.6, 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 80; A.M. 2012-12-06, a. 53; A.M. 2014-10-30, a. 39; A.M. 2015-09-24, a. 20; A.M. 2016-10-12, a. 47.
80. Sous réserve de l’article 79, un agent de la gestion financière ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 35.6, 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 80; A.M. 2012-12-06, a. 53; A.M. 2014-10-30, a. 39; A.M. 2015-09-24, a. 20.
80. Sous réserve de l’article 79, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 35.6, 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 80; A.M. 2012-12-06, a. 53; A.M. 2014-10-30, a. 39.
80. Sous réserve de l’article 79, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans la Direction du contrôle fiscal des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 35.6, 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 80; A.M. 2012-12-06, a. 53.
80. Sous réserve de l’article 79, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans la Direction des mandataires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 35.6, 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 80.