77. Un chef de service des demandes de remboursement de taxes à la Direction des mandataires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 78, à l’article 79 et au premier alinéa de l’article 80.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et des articles 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).