A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
74.0.3. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique, un analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle qui exerce ses fonctions dans un service du soutien et de l’évolution des programmes et des systèmes sociofiscaux est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles 1029.8.61.6.2 à 1029.8.61.6.4, 1029.8.66.5.7, 1029.8.66.5.8, 1029.8.80.5 à 1029.8.80.7 et 1029.8.116.9.1.2 à 1029.8.116.9.1.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de cet alinéa.
A.M. 2017-08-29, a. 55; A.M. 2019-12-18, a. 64.
74.0.3. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service du pilotage des systèmes des programmes sociofiscaux est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles 1029.8.61.6.2 à 1029.8.61.6.4, 1029.8.66.5.7, 1029.8.66.5.8, 1029.8.80.5 à 1029.8.80.7 et 1029.8.116.9.1.2 à 1029.8.116.9.1.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de cet alinéa.
A.M. 2017-08-29, a. 55.