73. Un chef de service dans l’une des directions du centre des relations avec la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 74;
2° les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 42, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3° l’article 2654 du Code civil;
4° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5° le premier alinéa de l’article 6.3, les articles 7.3 et 42.15, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.10, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13 et 965.11.19.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6° l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7° l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).