72. Un directeur régional des services à la clientèle des particuliers ou le directeur de l’assistance à la prestation de services est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 73 et 74.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).