A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
70.7. Un agent de recherche en fiscalité, un technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel ou un agent de bureau qui exerce ses fonctions dans une direction du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.1°  l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et l’article 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2015-09-24, a. 16; A.M. 2017-08-29, a. 53; A.M. 2019-12-18, a. 60.
70.7. Un agent de recherche en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en administration ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans une direction du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et l’article 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2015-09-24, a. 16; A.M. 2017-08-29, a. 53.
70.7. Un agent de recherche en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647, l’article 776.49 et l’article 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2015-09-24, a. 16.
70.7. Un agent de recherche en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et l’article 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22.