70.5. Un chef de service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.6 et 70.7;
2° les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 37.1 relativement au refus d’une demande d’inscription pour transmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 42, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3° le premier alinéa de l’article 6.3, l’article 7.3, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa des articles 832.23 et 832.24, les articles 851.48, 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13 et 965.11.19.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts;
4° l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
5° le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
6° l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).