70.1. Le directeur principal du contrôle fiscal des particuliers (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 27; A.M. 2015-09-24, a. 12.