A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
70.0.3. Un chef de service du contrôle fiscal dans le milieu interlope est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  la disposition mentionnée à l’article 70.0.4;
2°  les articles 17.5 à 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et l’article 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2.1°  l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001 et 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
A.M. 2015-09-24, a. 11; A.M. 2018-07-31, a. 29; A.M. 2019-12-18, a. 53.
70.0.3. Un chef de service du contrôle fiscal dans le milieu interlope est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  la disposition mentionnée à l’article 70.0.4;
2°  les articles 17.5 à 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et l’article 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001 et 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
A.M. 2015-09-24, a. 11; A.M. 2018-07-31, a. 29.
70.0.3. Un chef de service à la Direction du contrôle fiscal 4 dans la Direction principale du contrôle fiscal des particuliers (Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  la disposition mentionnée à l’article 70.0.4;
2°  les articles 17.5 à 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et l’article 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
A.M. 2015-09-24, a. 11.