70.0.2. Le directeur du contrôle fiscal 4 à la Direction principale du contrôle fiscal des particuliers (Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées aux articles 70.0.3 et 70.0.4;
2° les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2 à 17.4, 21, 36.1 et 39, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et les articles 86 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4° les articles 6.1.1, 6.2, 6.3 et 6.7 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5° le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
8° les articles 16 et 23.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
9° le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).