A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
70. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 70; A.M. 2012-12-06, a. 42; A.M. 2013-10-10, a. 21.
70. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2, 1029.6.0.1.8 et 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 70; A.M. 2012-12-06, a. 42.
70. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 1769 et 2631 du Code civil;
3°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2, 1029.6.0.1.8 et 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 70.