7. Le chef du Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 93.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).