66.17. Un technicien en vérification fiscale ou un préposé aux renseignements qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les articles 31, 42 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° l’article 1029.8.116.28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3° l’article 36 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), sauf à l’égard d’un avis de détermination, d’un avis de nouvelle détermination ou d’un avis de révision.