52.0.6. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 52.0.1 à 52.0.5 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
2018-07-31A.M. 2018-07-31, a. 211.