52.0.5.Un agent de la gestion financière ou un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° l’article 58.1 et l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
3° le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4° les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2018-07-31A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18A.M. 2019-12-18, a. 351.
52.0.5.Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° l’article 58.1 et l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
3° le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4° les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).