50.0.0.1. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 43 à 50 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documents requis pour l’application des articles 2631, 2956 et 2983 du Code civil.
2017-08-29A.M. 2017-08-29, a. 331.