A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
49. Un technicien en recouvrement fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49.1 et 50;
2°  les articles 9.2, 10 et 13, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 13.1, les articles 15, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.0.1, 15.3.1, 15.4, 15.8, 17.2, 17.3, 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 215, 216 et 666, l’article 685 relativement à l’avis informant l’huissier de la nature et du montant d’une créance, les articles 749 et 766 relativement à la réclamation d’une créance et les articles 769 et 773 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37 et 46, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 47.1, les articles 48, 49, 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  le paragraphe 13 de l’article 50, le paragraphe 1 de l’article 50.1, le paragraphe 1.1 de l’article 60, le paragraphe 1 de l’article 81, le paragraphe 2 de l’article 124 et le paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  le paragraphe 1 de l’article 5.1 et les articles 6 et 20 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
17.1°  le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. 1985, c. G-2);
18°  l’article 19 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) ainsi que l’article 21 de cette loi relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité d’un inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à une reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation d’une proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture d’un compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité d’un avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33; A.M. 2013-10-10, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); A.M. 2016-10-12, a. 26; A.M. 2017-08-29, a. 32; A.M. 2018-07-31, a. 17; A.M. 2019-12-18, a. 24.
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49.1 et 50;
2°  les articles 9.2, 10 et 13, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 13.1, les articles 15, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.0.1, 15.3.1, 15.4, 15.8, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 215, 216 et 666, l’article 685 relativement à l’avis informant l’huissier de la nature et du montant d’une créance, les articles 749 et 766 relativement à la réclamation d’une créance et les articles 769 et 773 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37 et 46, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 47.1, les articles 48, 49, 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  le paragraphe 13 de l’article 50, le paragraphe 1 de l’article 50.1, le paragraphe 1.1 de l’article 60, le paragraphe 1 de l’article 81, le paragraphe 2 de l’article 124 et le paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  le paragraphe 1 de l’article 5.1 et les articles 6 et 20 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
17.1°  le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. 1985, c. G-2);
18°  l’article 19 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) ainsi que l’article 21 de cette loi relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité d’un inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à une reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation d’une proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture d’un compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité d’un avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33; A.M. 2013-10-10, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); A.M. 2016-10-12, a. 26; A.M. 2017-08-29, a. 32; A.M. 2018-07-31, a. 17.
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49.1 et 50;
2°  les articles 9.2, 10 et 13, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 13.1, les articles 15, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.0.1, 15.3.1, 15.4, 15.8, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 215, 216 et 666, l’article 685 relativement à l’avis informant l’huissier de la nature et du montant de la créance, les articles 749 et 766 relativement à la réclamation de la créance et les articles 769 et 773 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37 et 46, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 47.1, les articles 48, 49, 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  le paragraphe 13 de l’article 50, le paragraphe 1 de l’article 50.1, le paragraphe 1.1 de l’article 60, le paragraphe 1 de l’article 81, le paragraphe 2 de l’article 124 et le paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  le paragraphe 1 de l’article 5.1 et les articles 6 et 20 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
18°  l’article 19 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) ainsi que l’article 21 de cette loi relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33; A.M. 2013-10-10, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); A.M. 2016-10-12, a. 26; A.M. 2017-08-29, a. 32.
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49.1 et 50;
2°  les articles 9.2, 10 et 13, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 13.1, les articles 15, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.0.1, 15.3.1, 15.4, 15.8, 16, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au Curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 215, 216 et 666, l’article 685 relativement à l’avis informant l’huissier de la nature et du montant de la créance, les articles 749 et 766 relativement à la réclamation de la créance et les articles 769 et 773 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37 et 46, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 47.1, les articles 48, 49, 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  les articles 50(13), 50.1(1), 60(1.1), 81(1), 124(2) et 128(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  les articles 5.1(1), 12 et 18.2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
18°  l’article 19 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) ainsi que l’article 21 de cette loi relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33; A.M. 2013-10-10, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); A.M. 2016-10-12, a. 26.
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49.1 et 50;
2°  les articles 9.2, 10, 13, 15 à 15.4, 16, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au Curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 215, 216, 666, 685, 749, 766, 769 et 773 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37, 46, 48 à 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  les articles 50(13), 50.1(1), 60(1.1), 81(1), 124(2) et 128(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  les articles 5.1(1), 12 et 18.2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
18°  l’article 19 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) ainsi que l’article 21 de cette loi relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33; A.M. 2013-10-10, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49.1 et 50;
2°  les articles 9.2, 10, 13, 15 à 15.4, 16, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au Curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 191, 604, 643, 655.1 et 910.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37, 46, 48 à 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  les articles 50(13), 50.1(1), 60(1.1), 81(1), 124(2) et 128(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  les articles 5.1(1), 12 et 18.2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
18°  l’article 19 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) ainsi que l’article 21 de cette loi relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33; A.M. 2013-10-10, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 4.
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 50;
2°  les articles 9.2, 10, 12.0.3.1, 12.1, 13, 15 à 15.4, 16, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au Curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 191, 604, 643, 655.1 et 910.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37, 46, 48 à 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  les articles 50(13), 50.1(1), 60(1.1), 81(1), 124(2) et 128(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  les articles 5.1(1), 12 et 18.2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
18°  l’article 19 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) ainsi que l’article 21 de cette loi relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33; A.M. 2013-10-10, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 20.
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 50;
2°  les articles 9.2, 10, 12.0.3.1, 12.1, 13, 15 à 15.4, 16, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au Curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 191, 604, 643, 655.1 et 910.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37, 46, 48 à 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  les articles 50(13), 50.1(1), 60(1.1), 81(1), 124(2) et 128(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  les articles 5.1(1), 12 et 18.2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
18°  l’article 21 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33; A.M. 2013-10-10, a. 15.
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 50;
2°  les articles 9.2, 10, 12.0.3.1, 12.1, 13, 15 à 15.4, 16, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1, 71 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au Curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 191, 604, 643, 655.1 et 910.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37, 46, 48 à 50, 53 et le premier alinéa de l’article 54 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  les articles 50(13), 50.1(1), 60(1.1), 81(1), 124(2) et 128(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  les articles 5.1(1), 12 et 18.2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
18°  l’article 21 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33.
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 50;
2°  les articles 9.2, 10, 12.0.3.1, 12.1, 13, 15 à 15.4, 16, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1, 71 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  les articles 794 et 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au Curateur public, les articles 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 1769, 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 191, 604, 643, 655.1 et 910.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37, 46, 48 à 50, 53 et le premier alinéa de l’article 54 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  les articles 50(13), 50.1(1), 60(1.1), 81(1), 124(2) et 128(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  les articles 5.1(1), 12 et 18.2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
18°  l’article 21 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49.