30. Le chef du Service des biens spéciaux ou le chef du Service des successions est autorisé à signer tout document relatif:1° à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2° à l’inventaire en matière de biens non réclamés tel que prescrit à l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3° à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
4° à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés;
5° à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code ou à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
6° à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier;
7° à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
8° à la quittance de toute somme relative à une succession;
9° à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
10° à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
11° à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
12° au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
13° à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
14° à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
15° à un bail, à titre de locateur;
16° aux assurances;
17° à l’acte de cession des biens ou tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
18° à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
19° à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
20° à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
21° à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
22° à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
23° à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
24° aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
25° au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
25.1° à la liquidation ou à la cession des biens d’une personne morale;
25.2° à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l’actionnaire unique aux fins de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration d’une personne morale;
26° aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
27° au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
28° à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
29° à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 25 000 $.