28.1. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents mentionnés à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:1° à l’avis visé à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1); 2° à l’avis visé à l’article 700 du Code civil;
3° à l’avis visé à l’article 795 du Code civil;
4° à l’avis visé à l’article 822 du Code civil;
5° à l’avis visé à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
6° à l’abandon ou à la destruction d’un bien meuble, selon les procédures en vigueur;
7° à un contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $;
8° à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
9° à une réclamation d’assurance;
10° à la vente de valeurs mobilières, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
11° à l’acceptation et à la quittance d’une indemnité en matière d’assurance, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $;
12° à la quittance d’une somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $;
13° à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $;
14° à une reddition de compte et à la remise de biens, dont la valeur n’excède pas 2 000 $, à ceux qui y ont droit lorsque l’administration provisoire du ministre du Revenu se termine.