21.7. Un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° la disposition mentionnée à l’article 21.8;
2° les articles 17.5 à 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 40.5, 40.7, 58.1 et 68.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4° les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5° le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6° les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7° les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).