18. Le directeur général associé des enquêtes et des poursuites pénales ou un directeur principal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées aux articles 19 à 21;
2° l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2.1° l’article 21.2.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2.2° l’article 4 du Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement (chapitre C-65.1, r. 8.1);
3° l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).