A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
110. (Omis).
A.M. 2012-01-20, a. 110; N.I. 2017-04-01.
110. Le présent règlement entre en vigueur le 8 février 2012 et a effet depuis le 1er avril 2011. Toutefois:
1°  lorsqu’il s’applique avant le 13 juin 2011:
a)  l’article 26 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 5, «l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 36 de la Loi sur le curateur public»;
iii.  en remplaçant, dans le paragraphe 20, «l’article 33 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 27.1 de la Loi sur le curateur public»;
b)  l’article 27 doit se lire en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
c)  l’article 30 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 29 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 3, «l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 31 de la Loi sur le curateur public»;
iii.  en remplaçant, dans le paragraphe 4, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public»;
iv.  en remplaçant, dans le paragraphe 9, «l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 36 de la Loi sur le curateur public»;
d)  l’article 31 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 4, «l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 31 de la Loi sur le curateur public»;
e)  l’article 38 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 5, «l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 36 de la Loi sur le curateur public»;
f)  l’article 39 doit se lire en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
2°  lorsqu’il s’applique avant le 11 juillet 2011:
a)  l’article 43 doit se lire sans tenir compte des mots «ou un directeur de la perception»;
b)  l’article 109 doit se lire sans tenir compte de «un directeur de la perception,»;
3°  lorsqu’il s’applique avant le 8 septembre 2011:
a)  l’intitulé du chapitre IV du titre I du livre II doit se lire sans tenir compte des mots «FISCAL ET CIVIL»;
b)  l’article 16 doit se lire en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, «Le directeur du contentieux fiscal et civil, un directeur,» par «Un directeur,»;
c)  le chapitre V du titre I du livre II doit se lire comme suit:
« CHAPITRE V
DIRECTION PRINCIPALE DES ENQUÊTES
18. Le directeur principal des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 19 à 21.1;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
19. Le directeur des systèmes et des méthodes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 19.1 à 21.1;
2°  l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
19.1. Sous réserve de l’article 19, un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 20.1 et 21;
2°  les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2 à 17.4, 21, 36.1, 39, 40.3, 40.4, 71, 86 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4°  les articles 6.1.1, 6.2, 6.3 et 6.7 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
8°  les articles 16 et 23.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
9°  le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
20. Le chef du Service des méthodes et des procédés est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 20.1 à 21.1.
20.1. Sous réserve de l’article 20, un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  la disposition mentionnée à l’article 21;
2°  les articles 17.5 à 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 40.5, 40.7, 58.1 et 68.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
21. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un enquêteur en matières frauduleuses qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
21.1. Un employé qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service des méthodes et des procédés est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) relativement à une autorisation d’avance de fonds de roulement à l’égard d’un vendeur en détail ou d’un vendeur en gros.».
A.M. 2012-01-20, a. 110.