11. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 3.1 à 10.1 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, sauf sur les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 11; 2017-08-29A.M. 2017-08-29, a. 121; 2019-12-18A.M. 2019-12-18, a. 91.