104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3° les articles 1029.8.61.43 et 1029.8.116.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4° l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
5° les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
6° l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6.1° les articles 18, 27, 29, 30, 36, 37 et 38 du Programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret n° 904-97 (1997, G.O. 2, 5289), au décret n° 1094-98 (1998, G.O. 2, 5066) ou au décret n° 1187-99 (1999, G.O. 2, 5548) relativement à un avis de détermination, à un avis de nouvelle détermination ou à un avis de révision;
7° les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
8° l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.