103. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans l’une des directions des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les articles 12.2, 30, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° l’article 2631 du Code civil;
2.1° les articles 2, 6.1, 6.2 et 7 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
3° l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4° les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).