102. Un chef de service des relations avec la clientèle des entreprises dans l’une des directions des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 103;
2° les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 21, 30.1, 31.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3° l’article 2654 du Code civil;
4° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4.1° les articles 26.0.3 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
5° le paragraphe h de l’article 6.1, les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
6° le paragraphe f de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);
7° l’article 1 relativement à la définition de l’expression «organisme artistique reconnu», les articles 21.22, 21.24 et 21.42, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1, les articles 359.10, 359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 443, 450, 500, 522, 525, 581, 725.1.6 et 726.6.2, le quatrième alinéa de l’article 736, les paragraphes f et g de l’article 752.0.18.3, l’article 771.2.1.5, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13, 965.11.19.3, 985.5, 985.6, 985.7, 985.8, 985.8.1, 985.8.5, 985.9.4, 985.15, 985.35.2, 985.35.4, 985.35.6, 985.35.12, 985.35.14 et 985.35.16, l’article 985.36 relativement à la définition de l’expression «organisme d’éducation politique reconnu», les articles 999.3 et 999.3.1, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000, les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.73, 1056.4, 1056.4.0.1, 1079.3, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
8° les articles 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
9° l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
10° l’article 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418, le paragraphe 1 de l’article 433.9, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 538, 539 et 541.31 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
11° l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
12° les articles 13 et 14.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13° le troisième alinéa de l’article 10R2, le deuxième alinéa de l’article 10.2R2 et le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);
14° les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.