10. Un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions de Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1, 93.1.6 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° l’article 2631 du Code civil;
3° les articles 44 et 76.1 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
4° les articles 65 et 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
5° l’article 25 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1).