21. Les seuls motifs pouvant être invoqués pour radier, en tout ou en partie, une créance en souffrance sont:1° un montant de créance tel qu’il ne serait plus rentable de poursuivre les mesures de recouvrement;
2° un débiteur qu’on ne peut retracer après que des recherches raisonnables, comme prévu dans la politique de recouvrement de l’entité, aient été effectuées sans résultat;
3° un débiteur résidant à l’extérieur du Québec pour des créances découlant de lois fiscales ou pénales;
4° un débiteur insolvable reconnu comme tel après l’analyse de sa situation financière et plus particulièrement dans les cas suivants:a) un débiteur n’ayant aucun bien saisissable;
b) un débiteur non libéré de sa faillite;
c) un débiteur décédé qui laisse une succession insolvable;
d) un prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours depuis 2 ans, qui ne possède aucun bien saisissable, et lorsqu’il est peu probable qu’il devienne en mesure de payer sa dette.