2. Le programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec et sa signature gouvernementale s’appliquent aux ministères et organismes publics visés à l’article 3 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), à l’exception des organismes visés à l’article 4 de cette Loi et de ceux mentionnés à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4, a. 2; D. 770-99.