9. Un particulier visé à l’article 7, qui n’est pas un résident permanent et qui est membre de la famille d’un membre du personnel administratif et technique d’une mission diplomatique visé au premier alinéa de l’article 2, bénéficie des privilèges fiscaux prévus aux articles 4 et 5, si:1° pour l’application de l’article 4, le particulier n’exploite aucune entreprise au Québec et n’y occupe aucune charge ou aucun emploi;
2° pour l’application de l’article 5, le particulier n’occupe aucune charge ou aucun emploi au Québec et n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.