10.3. L’exemption et le remboursement prévus aux articles 4 et 5 s’appliquent également à un membre du bureau d’une division politique d’un État étranger, s’il remplit les conditions de l’article 3 et, selon le cas :1° pour l’application de l’article 4, il n’exerce aucune entreprise au Québec ;
2° pour l’application de l’article 5, il n’exerce aucune activité professionnelle ou commerciale au Québec.