10. Un particulier visé à l’article 7, qui n’est pas un résident permanent et qui est membre de la famille d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 2, bénéficie des privilèges fiscaux prévus aux articles 4 et 5, si:1° pour l’application de l’article 4, le particulier n’exploite aucune entreprise au Québec et n’y occupe aucune charge ou aucun emploi;
2° pour l’application de l’article 5, le particulier n’occupe aucune charge ou aucun emploi au Québec et n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un particulier qui est membre de la famille d’un employé consulaire qui occupe ses fonctions dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.