1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agent diplomatique» désigne le chef d’une mission diplomatique ou un membre du personnel diplomatique de la mission;
«chef d’une mission diplomatique» désigne la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité;
«division politique d’un État étranger» désigne une province, un État ou une division similaire d’un État étranger;
«employé consulaire» désigne une personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire;
«employé du bureau» désigne une personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un bureau d’une division politique d’un État étranger;
«fonctionnaire consulaire» désigne toute personne, y compris le chef du poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires, mais ne comprend pas un fonctionnaire consulaire honoraire;
«membre du personnel administratif et technique» désigne un membre du personnel d’une mission diplomatique employé dans le service administratif et technique de la mission diplomatique;
«membre du personnel diplomatique» désigne un membre du personnel d’une mission diplomatique qui a la qualité de diplomate;
«poste consulaire» signifie un consulat général, un consulat, un vice-consulat ou une agence consulaire;
«représentant» désigne une personne nommée par une division politique d’un État étranger pour exercer une fonction sensiblement comparable à celle d’un fonctionnaire consulaire au sein d’un bureau de cette division;
«résident permanent» signifie une personne légalement admise au Canada avec le statut de résident permanent conformément aux dispositions applicables de la législation canadienne en matière d’immigration.
D. 1466-98, a. 1; D. 1249-2005, a. 2.