8.6. L’exemption ou le remboursement prévus aux articles 8.3 et 8.5 s’appliquent également au conjoint d’un particulier visé à l’un des paragraphes 2 et 4 à 16 du deuxième alinéa de l’article 8.2 si ce conjoint, à la fois:1° est inscrit auprès du ministère des Relations internationales, dans le cas où il est le conjoint d’un particulier visé à ce paragraphe 2;
2° n’est pas citoyen canadien;
3° n’est pas un résident permanent;
4° ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada et:a) pour l’application de l’article 8.3, n’y exploite aucune entreprise;
b) pour l’application de l’article 8.5, n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.