A-6.002, r. 4.1 - Règlement relatif aux honoraires exigibles des usagers du service de décisions anticipées et de consultations écrites de la Direction générale de la législation de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 153 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 365 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2; L.Q. 2016, c. 29, a. 28.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 146 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 347 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2; L.Q. 2016, c. 29, a. 28.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 137 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 326 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2; L.Q. 2016, c. 29, a. 28.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 133 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 318 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2; L.Q. 2016, c. 29, a. 28.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 131 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 314 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2; L.Q. 2016, c. 29, a. 28.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 129 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 309 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2; L.Q. 2016, c. 29, a. 28.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 127 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 304 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2; L.Q. 2016, c. 29, a. 28.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 126 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 302 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2; L.Q. 2016, c. 29, a. 28.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation et du registraire des entreprises qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 126 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 302 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation et du registraire des entreprises qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 125 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 300 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation et du registraire des entreprises qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 108 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 269 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation et du registraire des entreprises qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 107 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 266 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4.
3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence du revenu du Québec est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 104 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 260 $.
C.T. 180500, a. 3.