8.5. Un particulier visé à l’un des paragraphes 2 et 4 à 7 du deuxième alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:1° sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2° la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3° la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
4° la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 7; D. 1303-2009, a. 3; D. 1176-2010, a. 3; D. 390-2012, a. 3; D. 1105-2014, a. 6.