4.2. Malgré l’article 1, un organisme international gouvernemental dont le siège est établi hors du Québec a droit au remboursement des droits mentionnés à l’article 4 qu’il a payés à l’égard de l’événement s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement et si, à la fois:1° il tient un événement au Québec;
2° il est visé par un décret pris en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, c. 41) portant sur un remboursement des taxes à la vente énoncé à la section 8 de l’article II de l’annexe III de cette loi.