10.1. Une demande de remboursement prévue aux articles 4, 4.1, 4.2, 8.5 et 8.6 doit être produite à la plus tardive des dates suivantes:1° dans le délai prévu à l’article 401 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1); 2° dans l’année qui suit la signature d’un accord conclu avec un organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2.