8.8. Pour l’application du présent chapitre, l’expression:
«domestique privé» désigne un particulier employé au service domestique d’un membre d’une représentation permanente d’un État membre établie auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui n’est pas un employé de l’État membre;
«membre du personnel de service» désigne un membre du personnel d’une représentation permanente d’un État membre établie auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est employé au service domestique de cette représentation et qui est un employé de l’État membre;
«résident permanent» signifie une personne légalement admise au Canada avec le statut de résident permanent conformément aux dispositions applicables de la législation canadienne en matière d’immigration.