8.5. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, un organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:1° sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2° la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3° la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, l’organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 est, sous réserve du quatrième alinéa, exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
L’organisme mentionné au paragraphe 5 de l’annexe B n’a droit au remboursement prévu au premier alinéa, et à l’exemption prévue au troisième alinéa, que dans la mesure où le bien ou le service est acquis dans le cadre de la réalisation du mandat de l’Institut de statistique de l’UNESCO.
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 6; D. 134-2009, a. 3.