1. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international gouvernemental ou organisme subsidiaire dont le nom apparaît à l’Annexe A.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme et qui, à la fois:1° est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2° n’est pas citoyen canadien;
3° est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
4° immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:a) soit demeurait hors du Canada;
b) soit assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et:i. soit demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme;
ii. soit, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, remplissait l’une des conditions prévues au sous-paragraphe b;
5° n’exploite aucune entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi autre que sa fonction auprès de l’organisme.
D. 1799-90, a. 1; L.Q. 1994, c. 15, a. 35; L.Q. 1996, c. 21, a. 71; D. 1466-98, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1451-2000, a. 1.