FONCTIONS AUPRÈS DE LA COMMISSION DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE
1. Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès de la Commission de coopération environnementale:
a) directeur exécutif du Secrétariat de la Commission;
b) directeur du Secrétariat de la Commission.
2. Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un fonctionnaire du Secrétariat de la Commission de coopération environnementale et qui n’est pas visé au paragraphe 1 occupe une fonction reconnue.
3. Pour l’application du paragraphe 2, l’expression «fonctionnaire» désigne un membre du personnel du Secrétariat de la Commission de coopération environnementale, autre qu’un directeur, nommé et supervisé par le directeur exécutif du Secrétariat.