AUTRES FONCTIONS RECONNUES
1. Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un fonctionnaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale, autre qu’un fonctionnaire visé à l’Annexe C, occupe une fonction reconnue.
2. L’expression «fonctionnaire» désigne, pour l’application du paragraphe 1, le personnel recruté sur le plan international et appartenant aux catégories des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, ainsi que les autres personnes employées par l’Organisation de l’aviation civile internationale en vertu d’une lettre de nomination ou d’un contrat.